Protéger les captages d’eau…

La protection des captages constitue une nécessité pour assurer la sauvegarde de la qualité des eaux distribuées aux usagers : qualité en conformité avec les dispositions du Code de la santé publique.

Prévue par le décret-loi du 30 octobre 1935, mais non appliquée, l’instauration de périmètres de protection concerne tous les points de prélèvement (captages des eaux souterraines ou des eaux superficielles) et les ouvrages qui ne bénéficient pas de protections naturelles. La protection des captages n’est devenue obligatoire que par les lois du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 donnant 5 ans aux collectivités concernées pour se mettre en conformité avec la loi.

La circulaire du 15 février 1993 de Ministère de l’environnement précise les cas où la mise en place de périmètres de protection s’impose et demande aux préfets de département de dresser la liste des points de prélèvements qui paraissent relever du domaine d’application de la loi.
Ces périmètres sont définis réglementairement autour des points de prélèvement après une étude hydrogéologique et prescrits par une déclaration d’utilité publique (DUP).

Les périmètres visant à protéger les captages des dégradations sont au nombre de trois :
Le périmètre de protection immédiate : il vise à éliminer tout risque de contamination directe de l’eau captée et correspond à la parcelle où est implanté l’ouvrage. Il est acquis par le propriétaire du captage et doit être clôturé. Toute activité y est interdite.

Le périmètre de protection rapprochée : il a pour but de protéger le captage vis-à-vis des migrations souterraines de substances polluantes. Sa surface est déterminée par les caractéristiques de l’aquifère. Les activités pouvant nuire à la qualité des eaux sont interdites.

Le périmètre de protection éloignée : ce dernier périmètre n’a pas de caractère obligatoire. Sa superficie est très variable et correspond à la zone d’alimentation du point d’eau. Les activités peuvent être réglementées compte tenu de la nature des terrains et de l’éloignement du point de prélèvement.