Procédures d’autorisation et de renouvellement modifiées

La sous-section 2 de la Section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code de l’environnement Procédures d’autorisation ou de déclaration précise les modalités de la procédure d’autorisation et de son renouvellement.

Cette procédure a été modifiée le 1er juillet 2014 par le décret n° 2014-750, harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Ce texte est d’application immédiate.

Le décret a notamment modifié l’article R. 214-20 du code de l’environnement précisant les modalités de dépôt d’un dossier de renouvellement d’autorisation.

Suite au décret n°2014-750 du 1er juillet 2014, le dossier de renouvellement d’autorisation doit être déposé 2 ans avant l’échéance de l’arrêté d’autorisation, au lieu de 6 mois avant cette modification réglementaire.

Le contenu des dossiers est également modifié :

Une autorisation initiale et un renouvellement d’autorisation sont soumis au même article (article R. 214-6), qui définit le contenu de la demande à faire parvenir à la préfecture. Cet article, modifié par le décret du 1er juillet 2014, fait apparaître les modifications suivantes :

  • Les informations du demandeur doivent être complétées de son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance,
  • la demande doit faire l’objet d’un document présentant également l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites, conformément à l’article R. 414-23 du contenu de l’évaluation des Natura 2000,
  • les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les différentes autres alternatives possibles doivent être présentées,
  • un résumé non technique doit être ajouté.

Aussi la demande doit être complétée d’une étude d’impact en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, dans le cas où l’arrêté d’autorisation a été délivré après l’entrée en application de la réforme des études d’impact (décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011). Dans le cas contraire, c’est le document d’incidences qui sera mis à jour et complété par l’évaluation des Natura 2000.

Pour ce qui concerne l’enquête publique, d’après l’article R. 214-20, « [la demande de renouvellement] est soumise aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales, à l’exception de l’enquête publique », sauf si « le maintien des ouvrages, les modifications et l’exploitation envisagées pour l’installation, l’ouvrage ou l’activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 ». Dans ce cas, « la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales [i.e. :avec enquête publique] ».